Sachverhalt
A. Par ordonnance pénale décernée le 14 octobre 2024, l’Office régional du Bas-Valais a reconnu X _________ coupable de lésions corporelles simples entre partenaires hétérosexuels (art. 123 ch. 2 al. 5 CP) et de voies de fait entre partenaires hétérosexuels (art. 126 al. 2 let. c CP) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 130 fr. le jour, avec sursis durant un délai d’épreuve de 2 ans, cumulée à une amende contraventionnelle de 300 francs. Cette ordonnance pénale est entrée en force le 26 octobre 2024. Le 5 novembre 2024, le Chef administration et affaires juridiques de la Police cantonale a fait savoir à X _________ qu’après analyse du dossier remis par ses collègues de la police judiciaire, il envisageait de prononcer le séquestre ainsi que la confiscation de ses armes, de ses éléments d’armes et de ses munitions. Un délai de dix jours a en outre été imparti à X _________ pour faire valoir une éventuelle détermination. Il ne s’est toutefois pas manifesté. B. Par décision du 8 novembre 2024, la Police cantonale a, en se fondant sur les éléments ressortant du dossier pénal et les articles 8 al. 2 et 31 Larm, prononcé la mise sous séquestre de « toute arme, élément essentiel d’arme, accessoire d’arme, munition ou élément de munition se trouvant en possession de X _________ » et l’a obligé, sous menace de la sanction prévue à l’article 292 CP, à « remettre aux autorités les armes se trouvant en sa possession, de leur indiquer l’emplacement exact de ces armes et d’apporter toute aide à l’exécution de la présente décision ». Elle a également retiré l’effet suspensif à un éventuel recours et mis les frais de décision à la charge de X _________. C. Le 6 décembre 2024, X _________ a formé un recours administratif auprès du Conseil d’Etat. D. Par décision rendue le 3 décembre 2025, expédiée le 9, le Conseil d’Etat a rejeté ce recours sous suite de frais et dépens. Il a d’abord estimé que, même si la Police cantonale avait rendu sa décision avant l’échéance du délai de dix jours imparti le 5 novembre 2024, le droit d’être entendu de X _________ avait été respecté, ce vice n’étant pas suffisamment grave. Il a ensuite considéré que l’ordonnance pénale du 14 octobre 2024 faisant état de scènes de violence entre les ex-concubins constituait un
- 3 - indice de poids qui justifiait le séquestre préventif des armes. Il a enfin posé, sous l’angle du principe de proportionnalité, que l’intérêt public consistant en la lutte contre l’utilisation abusive d’armes, la sécurité publique ainsi que la sécurité des personnes et des biens l’emportait sur celui de X _________.
E. Le 14 janvier 2026, X _________ a recouru céans en concluant, à titre préjudiciel, à la restitution de l’effet suspensif et à la restitution immédiate de ses 154 armes, éléments essentiels d’arme, accessoires d’arme, munition ou éléments de munition et, au fond, à la « mise à néant » de la décision du Conseil d’Etat du 3 décembre 2025 et à la restitution sans délai des objets figurant sur l’inventaire dressé par la police le 8 novembre 2024, le tout sous suite de frais et dépens. A titre de moyen de preuve, X _________ a requis l’édition par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) du « dossier complet de l’évaluation et/ou de l’enquête (n° reg. 2634767) ayant donné lieu à la déclaration de sécurité du 18 décembre 2025 ». Au fond, il a d’abord invoqué une violation des articles 8 et 31 Larm. Selon lui il n’existe, sur le vu de son comportement global et des circonstances d’espèce, aucun indice permettant de retenir que l’hypothèse envisagée par l’article 8 al. 2 let. c Larm est réalisée. Au contraire, la déclaration de sécurité du 18 décembre 2025 déposée à l’appui de son recours de droit administratif infirmerait le soupçon de l’autorité attaquée selon lequel en tant que détenteur d’armes il pourrait les utiliser d’une manière dangereuse pour lui-même ou pour autrui. Il s’est ensuite prévalu d’une violation de l’article 26 Cst. Le 11 février 2026, le Conseil d’Etat a déposé son dossier et proposé le rejet du recours sous suite de frais et dépens. Par ordonnance du 16 février 2026, la Cour de céans a fixé à X _________ un délai de dix jours pour présenter d’éventuelles observations complémentaires. Le 25 février 2026, ce dernier a versé en cause la « Décision de restitution de votre arme personnelle (de l’armée) » rendue le 14 janvier 2026 par le Chef du Personnel de l’armée document qui, selon lui, confirme qu’il ne présente aucun danger concret ou actuel pour la sécurité publique. Il a pour le reste maintenu les conclusions de son recours de droit administratif du 14 janvier 2026.
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Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la personne directement atteinte par la décision du Conseil d’Etat du 3 décembre 2025 confirmant le séquestre préventif de tous ses armes et accessoires, le recours de droit administratif du 14 janvier 2026 est recevable (art. 72, 78 al. 1 let. a, 80 al. 1 let. a, b et c, 44 al. 1 let. a et 46, 48 LPJA).
E. 2 A titre de moyen de preuve, le recourant a requis l’édition par le DDPS du dossier enregistré sous la référence n° 2634767.
E. 2.1 Le droit d'être entendu (cf. art. 29 al. 2 Cst.) comprend notamment le droit pour les parties de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à leurs offres de preuve lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 149 I 91 consid. 3.2). L'autorité peut cependant y renoncer lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1).
E. 2.2 En l'espèce, le recourant a produit céans (pièce n° 3 annexée à son recours) la « Déclaration de sécurité » rédigée le 18 décembre 2025 par le Secrétariat d’Etat à la politique de sécurité (SEPOS) du DDPS. Il infère de ce document, rédigé en application des articles 113 de la loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire du 3 février 1995 (LAAM; RS 510.10) et 39 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la sécurité de l’information du 18 décembre 2020 (LSI; RS 128), qu’il ne représente « absolument aucun risque actuel et concret pour la sécurité » et entend, par le dépôt du dossier complet du DDPS, démontrer que ladite déclaration a été rédigée en parfaite connaissance de cause de l’ordonnance pénale du 14 octobre 2024. Contrairement à ce qu’il avance, l’arrêt du Tribunal administratif fédéral qu’il cite (A-5768/2017 du 29 août 2018 consid. 3.2) n’affirme toutefois pas que les critères à prendre en considération dans le cadre de l’examen de l’article 113 LAAM et de l’article 8 al. 2 let. c LArm sont identiques. En outre, comme on va le voir plus loin (cf. infra, consid. 3.2), le recourant se méprend sur la portée du séquestre préventif des armes objet de la procédure qui nous occupe ici. En effet, un simple soupçon d’utilisation d’une arme de manière dangereuse suffit pour prononcer un séquestre préventif. En raison du caractère préventif et, le cas échéant, provisoire du séquestre, il ne faut pas poser des exigences trop élevées lors de l’appréciation des
- 5 - dangers induits par la personnalité du détenteur (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Droit pénal accessoire, code annoté, Lausanne 2018, n. 1.2 ad art. 31 LArm). De toute manière, le but visé par les deux dispositions précitées est différent puisque l’article 113 LAAM est destiné à évaluer le potentiel d’abus ou de dangerosité d’un circonscrit dans le strict cadre militaire, bien plus limité, alors que la LArm a pour but de lutter contre l’utilisation abusive d’armes dans le cadre de la vie (privée ou professionnelle) de tous les jours (cf. art. 2 al. 1 LArm : « La présente loi ne s’applique ni à l’armée… »). Les considérations qui précèdent valent mutatis mutandis pour la décision de restitution de l’arme personnelle du 14 janvier 2026. Partant, le dossier du DDPS n’est pas déterminant pour le fond de la présente cause.
E. 3 Dans un premier grief, le recourant invoque une violation des articles 8 al. 2 let. c et 31 al. 1 let. b LArm.
E. 3.1.1 Aux termes de l'article 8 al. 2 let. c LArm, aucun permis d'acquisition d'armes n'est délivré aux personnes dont il y a lieu de craindre qu'elles utilisent l'arme d'une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. Cette disposition s'inscrit dans l'objectif constitutionnel (art. 107 al. 1 Cst.) affiché par l'art. 1 al. 1 LArm de lutter contre l'utilisation abusive d'armes (arrêt du Tribunal fédéral 2C_333/2025 du 1er septembre 2025 consid. 4.1). L’article 31 al. 1 let. b LArm dispose que l’autorité compétente met sous séquestre les armes, les éléments essentiels d’armes, les composants d’armes spécialement conçus, les accessoires d’armes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui peuvent se voir opposer un des motifs visés à l’art. 8, al. 2, ou qui n’ont pas le droit d’acquérir ou de posséder ces objets.
E. 3.1.2 Sur le plan cantonal, l’article 40 de la loi sur la police cantonale du 11 novembre 2016 (LPol; RS/VS 550.1) prévoit notamment que (al. 1) la police cantonale peut saisir provisoirement un objet ou un animal pour écarter un danger menaçant le maintien de l’ordre ou la sécurité publique (let. a) ou pour protéger la personne qui en est propriétaire ou possesseur légitime contre sa détérioration ou sa perte (let. b) et que (al. 3) dès que les conditions préalables à la saisie provisoire ont disparu, les objets ou animaux sont restitués à la personne à laquelle ils ont été enlevés, sauf s’il subsiste un doute quant au droit de cette personne sur lesdits objets ou si l’objet ou l’animal constitue une menace pour la sécurité des personnes.
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E. 3.1.3 Les individus souhaitant posséder des armes doivent être particulièrement fiables compte tenu des dangers accrus que présentent ces objets. Ce n'est notamment pas le cas des personnes qui souffrent d'une maladie psychique, qui sont alcooliques ou qui présentent des tendances suicidaires. La question de savoir s'il y a lieu de supposer une mise en danger de soi ou d'autrui au sens de l'art. 8 al. 2 let. c LArm doit être tranchée de façon décisive en fonction du comportement global de la personne concernée et en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes (arrêt du Tribunal fédéral 2C_333/2025 du 1er septembre 2025 consid. 4.2). Tandis que la mise sous séquestre a un caractère préventif et prend place dès qu'un motif d'exclusion de l'art. 8 al. 2 LArm est rempli, le retrait définitif (la confiscation) intervient postérieurement au séquestre et suppose que le risque d'utilisation abusive de l'arme persiste; l'autorité doit ainsi établir un pronostic quant aux risques d'une telle utilisation dans le futur, eu égard aux circonstances concrètes du cas d'espèce et à la personnalité de l'intéressé. Dans le cadre de la prise d'une mesure de police administrative, l'autorité est en droit d'appliquer un pronostic plus sévère que celui qu'elle effectuerait dans un contexte de droit pénal (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1163/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.3). L'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit d'évaluer le danger lié à l'utilisation d'une arme (cf. art. 8 al. 2 let. c LArm) dont dépendront les mesures de séquestre, voire de confiscation définitive subséquentes (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1163/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.4).
E. 3.2 En l’occurrence, il s’agit d’emblée de rappeler que la décision attaquée céans porte sur le seul séquestre préventif de 154 armes, éléments essentiels d’arme, accessoires d’arme, munition ou éléments de munition, et non sur la confiscation (retrait définitif) de ces objets. Ceci signifie que dans le cadre du présent arrêt, il convient d’examiner si la Police cantonale, respectivement le Conseil d’Etat, a établi, au terme d’un examen sommaire, l’existence d’un soupçon selon lequel le détenteur des objets litigieux puisse les utiliser d’une manière dangereuse pour lui-même ou pour autrui (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1163/2014 du 18 mai 2015 consid. C; arrêt de la CDAP du Tribunal cantonal du canton de Vaud rendu le 28 novembre 2024 dans la cause GE.2024.0238 consid. 4a et 4c). Ce n’est qu’au stade ultérieur du retrait définitif (la confiscation) qu’il conviendra d’analyser si le risque d’utilisation abusive de l’arme persiste (arrêt GE.2024.0238 précité consid. 2a).
- 7 - Ceci étant posé, le raisonnement du Conseil d’Etat ne prête pas le flanc à la critique. En effet, le recourant a été condamné, par ordonnance pénale du 14 octobre 2024 en force, pour lésions corporelles simples entre partenaires hétérosexuels (art. 123 ch. 2 al. 5 CP) et voies de fait entre partenaires hétérosexuels (art. 126 al. 2 let. c CP), soit pour deux délits. Les procès-verbaux figurant au dossier enseignent en outre que même si la séparation du couple que le recourant formait avec A _________ est intervenue en 2024 dans un contexte émotionnel tendu et que des paroles outrancières et blessantes ont régulièrement été proférées de part et d’autre durant la vie commune, il n’en demeure pas moins que le recourant a commis, selon les faits retenus dans l’ordonnance pénale, des actes de violence domestique (une gifle perforant un tympan durant l’été 2023, un coup de tête causant un hématome le 24 août 2024 et d’autres gifles « à au moins 4 reprises ») sur son ex-compagne. De plus, lors de leur audition du 28 août 2024, A _________ a décrit le recourant (R8) comme « très colérique » alors que ce dernier a reconnu les actes de violence retenus par l’accusation (R2 à 4 et 9) et a fait part de son état d’épuisement psychique intense (R11 : « Je suis à bout… Je n’en peux plus… »). Certes, le couple est aujourd’hui définitivement séparé et il semble que le recourant se soit comporté jusqu’ici de manière adéquate lorsqu’il avait des armes entre ses mains, notamment dans sa pratique de sergent et instructeur de tir militaire. Toujours est-il que son caractère à première vue susceptible d’être violent dans un contexte le plaçant dans une situation émotionnelle stressante conduit à nourrir des soupçons sur son comportement futur et quant à la maîtrise qu’il se doit d’avoir en possession d’armes privées. Dans ces circonstances, la Cour de céans ne saurait reprocher à la Police cantonale et au Conseil d’Etat d’avoir estimé être en possession d’indices imposant le séquestre préventif de toutes les armes et accessoires détenus par le recourant. Il sied à ce stade de préciser qu’il appartiendra à la Police cantonale d’évaluer, en se renseignant plus avant sur la situation personnelle du recourant, la probabilité d’un risque d’utilisation abusive d’une arme par ce dernier dans l’hypothèse où elle entendrait par la suite procéder au retrait définitif de ces armes. Pour le reste, le fait que l’ordonnance pénale ne prononce pas le séquestre des armes (art. 69 CP) n’exerce aucune incidence sur les constatations qui précèdent puisque la Police cantonale pouvait, dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation, appliquer un pronostic plus sévère (cf. supra, consid. 3.1.3).
- 8 - De même, la « Déclaration de sécurité » et la « Décision de restitution » établies par le DDPS respectivement les 18 décembre 2025 et 14 janvier 2026, sont, on l’a vu plus haut (consid. 2.2), irrelevantes pour les questions à résoudre sous l’angle de la LArm.
E. 4 Dans un second grief, le recourant invoque une atteinte à la garantie de sa propriété.
E. 4.1 La garantie de la propriété est ancrée à l'art. 26 al. 1 Cst. Dans sa fonction individuelle, elle protège les droits patrimoniaux concrets du propriétaire, tel que celui de conserver sa propriété, d'en jouir et de l'aliéner (ATF 150 I 106 consid. 5.1). La garantie de la propriété n'est toutefois pas absolue. Comme tout droit fondamental, elle peut être restreinte aux conditions fixées à l'art. 36 Cst. Cela étant, la restriction apportée à la liberté économique et à la garantie de la propriété doit encore respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.). Ce dernier principe exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés - règle de l'aptitude - que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive - règle de la nécessité -, et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but visé et les intérêts publics ou privés compromis - règle de la proportionnalité au sens étroit (cf. ATF 151 I 257 consid. 7.1).
E. 4.2 En l’occurrence, l'intérêt public visant à protéger la société contre l'utilisation abusive d'armes est évidemment prédominant. Il ne faut de plus pas oublier que le conflit entre les ex-concubins qui a abouti au séquestre préventif est fondé sur deux infractions pénales sanctionnant des actes de violence. S’ajoute à cela que les articles 8 al. 2 let. c et 31 al. 1 LArm ne laissent que peu ou pas de marge de manœuvre à l’autorité compétente pour procéder à une pesée des intérêts (ACDP A1 24 230 du 29 juillet 2025 consid. 5.4). Enfin, le recourant n’invoque pas d’intérêt privé particulier s’opposant à l’application de la loi. Son seul empressement, relevant de la pure convenance personnelle, à récupérer immédiatement ses objets séquestrés ne saurait l’emporter sur les intérêts publics défendus par la législation sur les armes, soit la lutte contre l’utilisation abusive d’armes, la sécurité publique ainsi que la sécurité des personnes et des biens (ATF 150 II 519 consid. 4.2). Pour le reste, la mesure ordonnée est apte à produire le résultat escompté (à savoir éviter tout risque avec les armes et laisser le temps à la Police cantonale de procéder à un examen plus précis du risque d’utilisation abusive de ces armes) et, dans l’immédiat (étant rappelé qu’à ce stade il s’agit d’une mesure temporaire) aucune autre mesure n’est susceptible de pallier les soupçons liés à l’utilisation des armes. Par conséquent, le séquestre litigieux remplissant les conditions de l’art. 36 Cst., le grief est rejeté.
- 9 -
E. 5 En définitive, le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). La requête de restitution d’effet suspensif, elle, est devenue sans objet, donc classée.
E. 6 Vu l'issue du litige, les frais de la cause doivent être mis à la charge du recourant (art. 89 al. 1 LPJA) qui supporte en outre ses dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA). Ces frais sont fixés, principalement sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500 fr. (art. 3 al. 3, 13 al. 1 et 25 LTar).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de la présente procédure, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________ qui supporte en outre ses dépens.
- Le présent arrêt est communiqué à Maître Christian Jaccard, avocat à Lausanne, pour le recourant, à la Police cantonale, à Sion, au Conseil d’Etat, à Sion, et au Département fédéral de justice et police, à Berne. Sion, le 10 mars 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A1 26 4
ARRÊT DU 10 MARS 2026
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président; Dr Thierry Schnyder et Matthieu Sartoretti, juges;
en la cause
X _________, recourant, représenté par Maître Christian Jaccard, avocat à Lausanne
contre
CONSEIL D’ETAT DU VALAIS, autorité attaquée
(séquestre préventif de plusieurs armes et accessoires)
recours de droit administratif contre la décision du 3 décembre 2025
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Faits
A. Par ordonnance pénale décernée le 14 octobre 2024, l’Office régional du Bas-Valais a reconnu X _________ coupable de lésions corporelles simples entre partenaires hétérosexuels (art. 123 ch. 2 al. 5 CP) et de voies de fait entre partenaires hétérosexuels (art. 126 al. 2 let. c CP) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 130 fr. le jour, avec sursis durant un délai d’épreuve de 2 ans, cumulée à une amende contraventionnelle de 300 francs. Cette ordonnance pénale est entrée en force le 26 octobre 2024. Le 5 novembre 2024, le Chef administration et affaires juridiques de la Police cantonale a fait savoir à X _________ qu’après analyse du dossier remis par ses collègues de la police judiciaire, il envisageait de prononcer le séquestre ainsi que la confiscation de ses armes, de ses éléments d’armes et de ses munitions. Un délai de dix jours a en outre été imparti à X _________ pour faire valoir une éventuelle détermination. Il ne s’est toutefois pas manifesté. B. Par décision du 8 novembre 2024, la Police cantonale a, en se fondant sur les éléments ressortant du dossier pénal et les articles 8 al. 2 et 31 Larm, prononcé la mise sous séquestre de « toute arme, élément essentiel d’arme, accessoire d’arme, munition ou élément de munition se trouvant en possession de X _________ » et l’a obligé, sous menace de la sanction prévue à l’article 292 CP, à « remettre aux autorités les armes se trouvant en sa possession, de leur indiquer l’emplacement exact de ces armes et d’apporter toute aide à l’exécution de la présente décision ». Elle a également retiré l’effet suspensif à un éventuel recours et mis les frais de décision à la charge de X _________. C. Le 6 décembre 2024, X _________ a formé un recours administratif auprès du Conseil d’Etat. D. Par décision rendue le 3 décembre 2025, expédiée le 9, le Conseil d’Etat a rejeté ce recours sous suite de frais et dépens. Il a d’abord estimé que, même si la Police cantonale avait rendu sa décision avant l’échéance du délai de dix jours imparti le 5 novembre 2024, le droit d’être entendu de X _________ avait été respecté, ce vice n’étant pas suffisamment grave. Il a ensuite considéré que l’ordonnance pénale du 14 octobre 2024 faisant état de scènes de violence entre les ex-concubins constituait un
- 3 - indice de poids qui justifiait le séquestre préventif des armes. Il a enfin posé, sous l’angle du principe de proportionnalité, que l’intérêt public consistant en la lutte contre l’utilisation abusive d’armes, la sécurité publique ainsi que la sécurité des personnes et des biens l’emportait sur celui de X _________.
E. Le 14 janvier 2026, X _________ a recouru céans en concluant, à titre préjudiciel, à la restitution de l’effet suspensif et à la restitution immédiate de ses 154 armes, éléments essentiels d’arme, accessoires d’arme, munition ou éléments de munition et, au fond, à la « mise à néant » de la décision du Conseil d’Etat du 3 décembre 2025 et à la restitution sans délai des objets figurant sur l’inventaire dressé par la police le 8 novembre 2024, le tout sous suite de frais et dépens. A titre de moyen de preuve, X _________ a requis l’édition par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) du « dossier complet de l’évaluation et/ou de l’enquête (n° reg. 2634767) ayant donné lieu à la déclaration de sécurité du 18 décembre 2025 ». Au fond, il a d’abord invoqué une violation des articles 8 et 31 Larm. Selon lui il n’existe, sur le vu de son comportement global et des circonstances d’espèce, aucun indice permettant de retenir que l’hypothèse envisagée par l’article 8 al. 2 let. c Larm est réalisée. Au contraire, la déclaration de sécurité du 18 décembre 2025 déposée à l’appui de son recours de droit administratif infirmerait le soupçon de l’autorité attaquée selon lequel en tant que détenteur d’armes il pourrait les utiliser d’une manière dangereuse pour lui-même ou pour autrui. Il s’est ensuite prévalu d’une violation de l’article 26 Cst. Le 11 février 2026, le Conseil d’Etat a déposé son dossier et proposé le rejet du recours sous suite de frais et dépens. Par ordonnance du 16 février 2026, la Cour de céans a fixé à X _________ un délai de dix jours pour présenter d’éventuelles observations complémentaires. Le 25 février 2026, ce dernier a versé en cause la « Décision de restitution de votre arme personnelle (de l’armée) » rendue le 14 janvier 2026 par le Chef du Personnel de l’armée document qui, selon lui, confirme qu’il ne présente aucun danger concret ou actuel pour la sécurité publique. Il a pour le reste maintenu les conclusions de son recours de droit administratif du 14 janvier 2026.
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Considérant en droit
1. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la personne directement atteinte par la décision du Conseil d’Etat du 3 décembre 2025 confirmant le séquestre préventif de tous ses armes et accessoires, le recours de droit administratif du 14 janvier 2026 est recevable (art. 72, 78 al. 1 let. a, 80 al. 1 let. a, b et c, 44 al. 1 let. a et 46, 48 LPJA).
2. A titre de moyen de preuve, le recourant a requis l’édition par le DDPS du dossier enregistré sous la référence n° 2634767. 2.1 Le droit d'être entendu (cf. art. 29 al. 2 Cst.) comprend notamment le droit pour les parties de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à leurs offres de preuve lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 149 I 91 consid. 3.2). L'autorité peut cependant y renoncer lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1). 2.2 En l'espèce, le recourant a produit céans (pièce n° 3 annexée à son recours) la « Déclaration de sécurité » rédigée le 18 décembre 2025 par le Secrétariat d’Etat à la politique de sécurité (SEPOS) du DDPS. Il infère de ce document, rédigé en application des articles 113 de la loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire du 3 février 1995 (LAAM; RS 510.10) et 39 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la sécurité de l’information du 18 décembre 2020 (LSI; RS 128), qu’il ne représente « absolument aucun risque actuel et concret pour la sécurité » et entend, par le dépôt du dossier complet du DDPS, démontrer que ladite déclaration a été rédigée en parfaite connaissance de cause de l’ordonnance pénale du 14 octobre 2024. Contrairement à ce qu’il avance, l’arrêt du Tribunal administratif fédéral qu’il cite (A-5768/2017 du 29 août 2018 consid. 3.2) n’affirme toutefois pas que les critères à prendre en considération dans le cadre de l’examen de l’article 113 LAAM et de l’article 8 al. 2 let. c LArm sont identiques. En outre, comme on va le voir plus loin (cf. infra, consid. 3.2), le recourant se méprend sur la portée du séquestre préventif des armes objet de la procédure qui nous occupe ici. En effet, un simple soupçon d’utilisation d’une arme de manière dangereuse suffit pour prononcer un séquestre préventif. En raison du caractère préventif et, le cas échéant, provisoire du séquestre, il ne faut pas poser des exigences trop élevées lors de l’appréciation des
- 5 - dangers induits par la personnalité du détenteur (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Droit pénal accessoire, code annoté, Lausanne 2018, n. 1.2 ad art. 31 LArm). De toute manière, le but visé par les deux dispositions précitées est différent puisque l’article 113 LAAM est destiné à évaluer le potentiel d’abus ou de dangerosité d’un circonscrit dans le strict cadre militaire, bien plus limité, alors que la LArm a pour but de lutter contre l’utilisation abusive d’armes dans le cadre de la vie (privée ou professionnelle) de tous les jours (cf. art. 2 al. 1 LArm : « La présente loi ne s’applique ni à l’armée… »). Les considérations qui précèdent valent mutatis mutandis pour la décision de restitution de l’arme personnelle du 14 janvier 2026. Partant, le dossier du DDPS n’est pas déterminant pour le fond de la présente cause. 3. Dans un premier grief, le recourant invoque une violation des articles 8 al. 2 let. c et 31 al. 1 let. b LArm. 3.1 3.1.1 Aux termes de l'article 8 al. 2 let. c LArm, aucun permis d'acquisition d'armes n'est délivré aux personnes dont il y a lieu de craindre qu'elles utilisent l'arme d'une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. Cette disposition s'inscrit dans l'objectif constitutionnel (art. 107 al. 1 Cst.) affiché par l'art. 1 al. 1 LArm de lutter contre l'utilisation abusive d'armes (arrêt du Tribunal fédéral 2C_333/2025 du 1er septembre 2025 consid. 4.1). L’article 31 al. 1 let. b LArm dispose que l’autorité compétente met sous séquestre les armes, les éléments essentiels d’armes, les composants d’armes spécialement conçus, les accessoires d’armes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui peuvent se voir opposer un des motifs visés à l’art. 8, al. 2, ou qui n’ont pas le droit d’acquérir ou de posséder ces objets. 3.1.2 Sur le plan cantonal, l’article 40 de la loi sur la police cantonale du 11 novembre 2016 (LPol; RS/VS 550.1) prévoit notamment que (al. 1) la police cantonale peut saisir provisoirement un objet ou un animal pour écarter un danger menaçant le maintien de l’ordre ou la sécurité publique (let. a) ou pour protéger la personne qui en est propriétaire ou possesseur légitime contre sa détérioration ou sa perte (let. b) et que (al. 3) dès que les conditions préalables à la saisie provisoire ont disparu, les objets ou animaux sont restitués à la personne à laquelle ils ont été enlevés, sauf s’il subsiste un doute quant au droit de cette personne sur lesdits objets ou si l’objet ou l’animal constitue une menace pour la sécurité des personnes.
- 6 - 3.1.3 Les individus souhaitant posséder des armes doivent être particulièrement fiables compte tenu des dangers accrus que présentent ces objets. Ce n'est notamment pas le cas des personnes qui souffrent d'une maladie psychique, qui sont alcooliques ou qui présentent des tendances suicidaires. La question de savoir s'il y a lieu de supposer une mise en danger de soi ou d'autrui au sens de l'art. 8 al. 2 let. c LArm doit être tranchée de façon décisive en fonction du comportement global de la personne concernée et en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes (arrêt du Tribunal fédéral 2C_333/2025 du 1er septembre 2025 consid. 4.2). Tandis que la mise sous séquestre a un caractère préventif et prend place dès qu'un motif d'exclusion de l'art. 8 al. 2 LArm est rempli, le retrait définitif (la confiscation) intervient postérieurement au séquestre et suppose que le risque d'utilisation abusive de l'arme persiste; l'autorité doit ainsi établir un pronostic quant aux risques d'une telle utilisation dans le futur, eu égard aux circonstances concrètes du cas d'espèce et à la personnalité de l'intéressé. Dans le cadre de la prise d'une mesure de police administrative, l'autorité est en droit d'appliquer un pronostic plus sévère que celui qu'elle effectuerait dans un contexte de droit pénal (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1163/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.3). L'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit d'évaluer le danger lié à l'utilisation d'une arme (cf. art. 8 al. 2 let. c LArm) dont dépendront les mesures de séquestre, voire de confiscation définitive subséquentes (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1163/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.4).
3.2 En l’occurrence, il s’agit d’emblée de rappeler que la décision attaquée céans porte sur le seul séquestre préventif de 154 armes, éléments essentiels d’arme, accessoires d’arme, munition ou éléments de munition, et non sur la confiscation (retrait définitif) de ces objets. Ceci signifie que dans le cadre du présent arrêt, il convient d’examiner si la Police cantonale, respectivement le Conseil d’Etat, a établi, au terme d’un examen sommaire, l’existence d’un soupçon selon lequel le détenteur des objets litigieux puisse les utiliser d’une manière dangereuse pour lui-même ou pour autrui (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1163/2014 du 18 mai 2015 consid. C; arrêt de la CDAP du Tribunal cantonal du canton de Vaud rendu le 28 novembre 2024 dans la cause GE.2024.0238 consid. 4a et 4c). Ce n’est qu’au stade ultérieur du retrait définitif (la confiscation) qu’il conviendra d’analyser si le risque d’utilisation abusive de l’arme persiste (arrêt GE.2024.0238 précité consid. 2a).
- 7 - Ceci étant posé, le raisonnement du Conseil d’Etat ne prête pas le flanc à la critique. En effet, le recourant a été condamné, par ordonnance pénale du 14 octobre 2024 en force, pour lésions corporelles simples entre partenaires hétérosexuels (art. 123 ch. 2 al. 5 CP) et voies de fait entre partenaires hétérosexuels (art. 126 al. 2 let. c CP), soit pour deux délits. Les procès-verbaux figurant au dossier enseignent en outre que même si la séparation du couple que le recourant formait avec A _________ est intervenue en 2024 dans un contexte émotionnel tendu et que des paroles outrancières et blessantes ont régulièrement été proférées de part et d’autre durant la vie commune, il n’en demeure pas moins que le recourant a commis, selon les faits retenus dans l’ordonnance pénale, des actes de violence domestique (une gifle perforant un tympan durant l’été 2023, un coup de tête causant un hématome le 24 août 2024 et d’autres gifles « à au moins 4 reprises ») sur son ex-compagne. De plus, lors de leur audition du 28 août 2024, A _________ a décrit le recourant (R8) comme « très colérique » alors que ce dernier a reconnu les actes de violence retenus par l’accusation (R2 à 4 et 9) et a fait part de son état d’épuisement psychique intense (R11 : « Je suis à bout… Je n’en peux plus… »). Certes, le couple est aujourd’hui définitivement séparé et il semble que le recourant se soit comporté jusqu’ici de manière adéquate lorsqu’il avait des armes entre ses mains, notamment dans sa pratique de sergent et instructeur de tir militaire. Toujours est-il que son caractère à première vue susceptible d’être violent dans un contexte le plaçant dans une situation émotionnelle stressante conduit à nourrir des soupçons sur son comportement futur et quant à la maîtrise qu’il se doit d’avoir en possession d’armes privées. Dans ces circonstances, la Cour de céans ne saurait reprocher à la Police cantonale et au Conseil d’Etat d’avoir estimé être en possession d’indices imposant le séquestre préventif de toutes les armes et accessoires détenus par le recourant. Il sied à ce stade de préciser qu’il appartiendra à la Police cantonale d’évaluer, en se renseignant plus avant sur la situation personnelle du recourant, la probabilité d’un risque d’utilisation abusive d’une arme par ce dernier dans l’hypothèse où elle entendrait par la suite procéder au retrait définitif de ces armes. Pour le reste, le fait que l’ordonnance pénale ne prononce pas le séquestre des armes (art. 69 CP) n’exerce aucune incidence sur les constatations qui précèdent puisque la Police cantonale pouvait, dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation, appliquer un pronostic plus sévère (cf. supra, consid. 3.1.3).
- 8 - De même, la « Déclaration de sécurité » et la « Décision de restitution » établies par le DDPS respectivement les 18 décembre 2025 et 14 janvier 2026, sont, on l’a vu plus haut (consid. 2.2), irrelevantes pour les questions à résoudre sous l’angle de la LArm.
4. Dans un second grief, le recourant invoque une atteinte à la garantie de sa propriété. 4.1 La garantie de la propriété est ancrée à l'art. 26 al. 1 Cst. Dans sa fonction individuelle, elle protège les droits patrimoniaux concrets du propriétaire, tel que celui de conserver sa propriété, d'en jouir et de l'aliéner (ATF 150 I 106 consid. 5.1). La garantie de la propriété n'est toutefois pas absolue. Comme tout droit fondamental, elle peut être restreinte aux conditions fixées à l'art. 36 Cst. Cela étant, la restriction apportée à la liberté économique et à la garantie de la propriété doit encore respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.). Ce dernier principe exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés - règle de l'aptitude - que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive - règle de la nécessité -, et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but visé et les intérêts publics ou privés compromis - règle de la proportionnalité au sens étroit (cf. ATF 151 I 257 consid. 7.1). 4.2 En l’occurrence, l'intérêt public visant à protéger la société contre l'utilisation abusive d'armes est évidemment prédominant. Il ne faut de plus pas oublier que le conflit entre les ex-concubins qui a abouti au séquestre préventif est fondé sur deux infractions pénales sanctionnant des actes de violence. S’ajoute à cela que les articles 8 al. 2 let. c et 31 al. 1 LArm ne laissent que peu ou pas de marge de manœuvre à l’autorité compétente pour procéder à une pesée des intérêts (ACDP A1 24 230 du 29 juillet 2025 consid. 5.4). Enfin, le recourant n’invoque pas d’intérêt privé particulier s’opposant à l’application de la loi. Son seul empressement, relevant de la pure convenance personnelle, à récupérer immédiatement ses objets séquestrés ne saurait l’emporter sur les intérêts publics défendus par la législation sur les armes, soit la lutte contre l’utilisation abusive d’armes, la sécurité publique ainsi que la sécurité des personnes et des biens (ATF 150 II 519 consid. 4.2). Pour le reste, la mesure ordonnée est apte à produire le résultat escompté (à savoir éviter tout risque avec les armes et laisser le temps à la Police cantonale de procéder à un examen plus précis du risque d’utilisation abusive de ces armes) et, dans l’immédiat (étant rappelé qu’à ce stade il s’agit d’une mesure temporaire) aucune autre mesure n’est susceptible de pallier les soupçons liés à l’utilisation des armes. Par conséquent, le séquestre litigieux remplissant les conditions de l’art. 36 Cst., le grief est rejeté.
- 9 -
5. En définitive, le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). La requête de restitution d’effet suspensif, elle, est devenue sans objet, donc classée. 6. Vu l'issue du litige, les frais de la cause doivent être mis à la charge du recourant (art. 89 al. 1 LPJA) qui supporte en outre ses dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA). Ces frais sont fixés, principalement sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500 fr. (art. 3 al. 3, 13 al. 1 et 25 LTar).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la présente procédure, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________ qui supporte en outre ses dépens.
3. Le présent arrêt est communiqué à Maître Christian Jaccard, avocat à Lausanne, pour le recourant, à la Police cantonale, à Sion, au Conseil d’Etat, à Sion, et au Département fédéral de justice et police, à Berne.
Sion, le 10 mars 2026